CENTRE VIRTUEL DE DOCUMENTATION SUR LE SENEGAL CVDSDECRET SUR LE CORPS DE ARCVHIVISTES, BIB.. DOC...Décret n° 77-890 du 12 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires des Archives et Bibliothèques. Vu Vu la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires, modifiée ; Vu la loi n° 64-24 du 27 janvier 1964 relative au régime général des pensions civiles et militaires de retraite, modifiée ; Vu le décret n° 61-059 du 8 février 1961 portant classement indiciaire des magistrats, du personnel militaire et du personnel civil des administrations et établissements publics de l'Etat relevant du statut général des fonctionnaires, modifié par le décret n° 62-043 du 8 février 1962 et le décret n° 64-339 du 13 mai 1964 ; Vu le décret n° 65-857 du 4 décembre 1965 portant délégation des pouvoirs réglementaires du Président de Vu le décret n° 69-179 du 18 février 1969 fixant l'âge limite des candidats aux concours professionnels dans Vu le décret n° 69-257 du 17 mars 1969 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires des Archives et Bibliothèques ; Vu le décret n° 71-669 du 21 juin 1971 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires visés à l'article 26 du statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 72-263 du 7 avril 1977 portant classement des écoles et établissements de formation et de certains concours de recrutement ; Vu l'avis du Conseil supérieur de Sur le rapport du ministre de Décrète Article premier – Les fonctionnaires des archives et bibliothèques sont groupés dans un cadre unique composé de quatre corps tels que définis par l'article 22 de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961. Le statut particulier de ce cadre est déterminé par les dispositions du présent décret. Article 2 – Les trois corps du cadre des fonctionnaires des archives et bibliothèques, la hiérarchie à laquelle chacun d'eux est rattaché, les modalités de leur recrutement, leur classement indiciaire, sont déterminés conformément au tableau suivant :
Les effectifs des fonctionnaires devant composer chacune des classes des quatre corps du cadre des archives et bibliothèques sont fixés chaque année, par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances, du ministre chargé des Archives et des Bibliothèques et du ministre chargé de TITRE PREMIER CORPS DES CONSERVATEURS D'ARCHIVES, DE BIBLIOTHEQUES ET DE CENTRES DE DOCUMENTATION (Echelle indiciaire : 1700-3580) Chapitre premier – dispositions générales Article 3 – Les conservateurs d'archives ont pour mission de veiller à la bonne marche du service dans les dépôts d'archives. Ils coordonnent et contrôlent les travaux de triage, de classement et d'inventaire d'archives. Ils suscitent et guident les recherches. Ils sont les conseillers du Gouvernement en ce qui concerne la planification dans le domaine des archives. Les conservateurs de bibliothèques ont pour mission de veiller à la bonne marche du fonctionnement des bibliothèques. Ils coordonnent et contrôlent eux-mêmes l'acquisition, le classement et la communication des ouvrages de bibliothèques ainsi que l'établissement des catalogues et des répertoires. Ils sont les conseillers du Gouvernement en ce qui concerne la planification des bibliothèques. Les conservateurs de centres de documentation ont pour mission de veiller à la bonne marche du fonctionnement des centres de documentation. Ils coordonnent et contrôlent le choix, la collecte, l'exploitation et la diffusion ainsi que le classement et la communication des documents. Ils sont les conseillers du Gouvernement en ce qui concerne la planification dans le domaine de la documentation. Article 4 – La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des conservateurs comporte cinq grades et huit échelons conformément aux dispositions du décret n° 61-059 du 8 février 1961. Les grades, classes et échelons, l'échelle indiciaire du corps sont déterminés par le tableau suivant :
Article 5 – A l'intérieur du corps et sous réserve des décisions individuelles de nomination ou d'affectation qui pourront déroger exceptionnellement à cette règle, la subordination est établie de grade à grade et de classe à classe ; dans chaque classe, elle est établie d'échelon à échelon ; dans chaque échelon, elle résulte de l'ancienneté. Chapitre 2 – recrutement Article 6 – L'accès au corps des conservateurs est réservé aux candidats titulaires du diplôme d'archiviste-paléographe de l'Ecole des chartes (France) ou de tout autre diplôme de la spécialité admis en équivalence. Chapitre 3 – avancement Article 7 – L'avancement de grade et de classe a lieu au choix par inscription à un tableau d'avancement établi conformément aux dispositions du statut général des fonctionnaires. Peuvent être promus : - conservateur de 3e classe, 1er échelon, les conservateurs de 4e classe qui comptent deux ans de services au 2e échelon et quatre ans au minimum de services effectifs dans le corps ; - conservateur de 2e classe, 1er échelon, les conservateurs de 3e classe qui comptent deux ans de services au 2e échelon et huit ans au minimum de services effectifs dans le corps ; - conservateur de 1re classe, 1er échelon, les conservateurs de 2e classe qui comptent trois ans de services au 2e échelon et quatorze ans au minimum de services effectifs dans le corps ; - conservateurs de classe exceptionnelle, les conservateurs de 1re classe qui comptent trois ans de services au 2e échelon et seize ans au minimum de services effectifs dans le corps ; Article 8 – L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Le temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux ans sauf en ce qui concerne les échelons du grade de conservateur de 2e classe et les échelons du grade de conservateur de 1re classe où il est de trois ans. Chapitre 4 – Dispositions transitoires Article 9 – Pour la constitution initiale du corps, les agents non fonctionnaires, titulaires du diplôme requis pour l'accès au corps des conservateurs à l'échelle indiciaire 1700-3580 ou de tout autre diplôme de la spécialité admis en équivalence, sont nommés en qualité de stagiaires. Il leur est rappelé, après titularisation, une ancienneté civile valable pour l'avancement allant de la date de prise de service après l'obtention du diplôme à la date de prise d'effet du présent décret. TITRE II - CORPS DES CONSERVATEURS D'ARCHIVES, DE BIBLIOTHEQUES ET DE CENTRES DE DOCUMENTATION (Echelle indiciaire : 1423-3350) Chapitre premier – dispositions générales Art.10 – Les conservateurs-archivistes ont pour mission d'assurer la conservation de documents qui leur sont confiés, de susciter et d'accueillir de nouveaux versements. Ils procèdent au tirage, au classement et à l'inventaire de ces archives et en élaborent des catalogues et des répertoires. Les conservateurs-bibliothécaires sont chargés de choisir, d'acquérir, de conserver, de classer et de communiquer les ouvrages dont ils ont la responsabilité. Ils en établissent des catalogues et des répertoires. Les conservateurs-documentalistes ont pour mission la recherche de l'information, son exploitation et sa diffusion, notamment par la publication de bibliographies et la rédaction de résumés analytiques. Article 11 – La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des conservateurs comporte cinq grades et huit échelons conformément aux dispositions du décret n° 61-059 du 8 février 1961. Les grades, classes et échelons, l'échelle indiciaire du corps sont déterminés par le tableau suivant :
Article 12 – A l'intérieur du corps et sous réserve des décisions individuelles de nomination ou d'affectation qui pourront déroger exceptionnellement à cette règle, la subordination est établie de grade à grade et de classe à classe ; dans chaque classe, elle est établie d'échelon à échelon ; dans chaque échelon, elle résulte de l'ancienneté. Chapitre 2 – recrutement Article 13 – L'accès au corps des conservateurs est ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants : 1. pour les archives ; licence plus maîtrise d'histoire ou tout autre diplôme de la spécialité admis en équivalence plus stage technique international d'archives. 2. pour les bibliothèques : licence plus diplôme supérieur de bibliothécaire (DSB) ou tout autre diplôme de la spécialité admis en équivalence. 3. pour les centres de documentation : licence plus diplôme de l'Institut national des techniques de la documentation de Paris (2e cycle) ou tout autre diplôme de la spécialité admis en équivalence. Article 14 – L'accès au corps des conservateurs s'effectue également par voie de concours professionnel ouvert aux archivistes, bibliothécaires, documentalistes ayant quatre ans de service dans l'administration dont deux ans dans le corps. Les candidats admis au concours professionnel effectuent les études et le stage prévus comme suit : - pour les archivistes : le stage technique international d'archives : durée un an. - pour les bibliothécaires : l'école nationale supérieure de bibliothécaires (Lyon) ou une reconnue de même niveau ou un stage d'au moins un an organisé par le Gouvernement. - pour les documentalistes ; l'Institut national des Techniques de Chapitre 3 – avancement Article 15 – L'avancement de grade et de classe a lieu au choix par inscription à un tableau d'avancement établi conformément aux dispositions du statut général des fonctionnaires. Peuvent être promus : - conservateur de 3e classe, 1er échelon, les conservateurs de 4e classe qui comptent deux ans de services au 2e échelon et quatre ans au minimum de services effectifs dans le corps ; - conservateur de 2e classe, 1er échelon, les conservateurs de 3e classe qui comptent deux ans de services au 2e échelon et huit ans au minimum de services effectifs dans le corps ; - conservateur de 1re classe, 1er échelon, les conservateurs de 2e classe qui comptent trois ans de services au 2e échelon et quatorze ans au minimum de services effectifs dans le corps ; - conservateurs de classe exceptionnelle, les conservateurs de 1re classe qui comptent trois ans de services au 2e échelon et seize ans au minimum de services effectifs dans le corps ; Article 16 – L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Le temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux ans sauf en ce qui concerne les échelons du grade de conservateur de 2e classe et les échelons du grade de conservateur de 1re classe où il est de trois ans. Chapitre 4 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 17 – Pour la constitution initiale du corps et par dérogation éventuelle aux conditions normales de recrutement, les conservateurs d'archives et de bibliothèques antérieurement régis par le décret n° 69-257 du 17 mars 1969 sont reclassés dans le nouveau corps suivant un tableau de concordance qui sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances, du ministre chargé des Archives et des Bibliothèques et du ministre chargé de Article 18 – Pour la constitution initiale du corps, les agents non fonctionnaires, titulaires de l'un des diplômes requis pour l'accès au corps des conservateurs ou de tout autre diplôme de la spécialité admis en équivalence, sont nommés en qualité d stagiaires. Il leur est rappelé, après titularisation, une ancienneté civile valable pour l'avancement allant de la date de prise de service après l'obtention du diplôme à la date de prise d'effet du présent décret. TITRE III CORPS DES ARCHIVISTES, BIBLIOTHECAIRES ET DOCUMENTALISTES Chapitre premier – dispositions générales Art.19 – Les archivistes, bibliothécaires et documentalistes concourent au fonctionnement des services et des bibliothèques ou des centres de documentation des administrations et services. Ils sont chargés des travaux techniques dans ces institutions. Ils assistent les conservateurs auxquels ils sont subordonnés. Article 20 – La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des archivistes, bibliothécaires et documentalistes compte cinq grades et huit échelons conformément aux dispositions du décret n° 61-059 du 8 février 1961. Les grades, classes et échelons, l'échelle indiciaire du corps sont déterminés par le tableau suivant :
Article 21 – A l'intérieur du corps et sous réserve des décisions individuelles de nomination ou d'affectation qui pourront déroger exceptionnellement à cette règle, la subordination est établie de grade à grade et de classe à classe ; dans chaque grade, elle est établie d'échelon à échelon ; dans chaque échelon, elle résulte de l'ancienneté. Chapitre 2 – recrutement Article 22 – L'accès au corps des archivistes, bibliothécaires et documentalistes est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de l'Ecole de bibliothécaires, archivistes et documentalistes de Dakar ou tout autre diplôme de la spécialité admis en équivalence. Chapitre 3 – avancement Article 23 – L'avancement de grade et de classe a lieu au choix par inscription à un tableau d'avancement établi conformément aux dispositions du statut général des fonctionnaires. Peuvent être promus : - archiviste, bibliothécaire, documentaliste de 3e classe, 1er échelon, les archivistes, bibliothécaires, documentalistes de 4e classe qui comptent deux ans de services au 2e échelon et quatre ans au minimum de services effectifs dans le corps ; - archiviste, bibliothécaire, documentaliste de 2e classe, 1er échelon, les archivistes, bibliothécaires, documentalistes de 3e classe qui comptent deux ans de services au 2e échelon et huit ans au minimum de services effectifs dans le corps ; - archiviste, bibliothécaire, documentaliste de 1re classe, 1er échelon, les archivistes, bibliothécaires, documentalistes de 2e classe qui comptent trois ans de services au 2e échelon et quatorze ans au minimum de services effectifs dans le corps ; - archiviste, bibliothécaire, documentaliste de classe exceptionnelle, les archivistes, bibliothécaires, documentalistes de 1re classe qui comptent trois ans de services au 2e échelon et seize ans au minimum de services effectifs dans le corps ; Article 24 – L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Le temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux ans sauf en ce qui concerne les échelons du grade d'archiviste, bibliothécaire, documentaliste de 2e classe et les échelons du grade d'archiviste, bibliothécaire, documentaliste de 1re classe où il est de trois ans. Chapitre 4 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 25 – Pour la constitution initiale du corps et par dérogation éventuelle aux conditions normales de recrutement, les archivistes, bibliothécaires et documentalistes antérieurement régis par le décret n° 69-257 du 17 mars 1969 sont reclassés dans le nouveau corps suivant un tableau de concordance qui sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances, du ministre chargé des Archives et des Bibliothèques et du ministre chargé de Article 26 – Pour la constitution initiale du corps, les agents non fonctionnaires, titulaires de l'un des diplômes requis pour l'accès au corps des archivistes, bibliothécaires, documentalistes ou de tout autre diplôme de la spécialité admis en équivalence, sont nommés en qualité de stagiaires. Il leur est rappelé, après titularisation, une ancienneté civile valable pour l'avancement allant de la date de prise de service après l'obtention du diplôme à la date de prise d'effet du présent décret. Article ajouté le 2008-07-30 , consulté 14 fois CommentairesLiensVoir les articles de la catégorie " ARCHIVAGE "Afficher une version imprimable de cet article Retour aux articles |