CENTRE VIRTUEL DE DOCUMENTATION SUR LE SENEGAL CVDSTITRE IV CORPS DES SOUS-ARCHIVISTES, SOUS-DOCUMENTALISTES ET SOUS-BIBLIOTHECAIRES
Art.27 – Les sous-archivistes, sous-bibliothécaires et sous-documentalistes concourent à l'ensemble des tâches incombant aux conservateurs, aux archivistes, aux bibliothécaires et aux documentalistes et les assistent ou les suppléent. Article 28 – La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des sous-archivistes, sous-bibliothécaires et sous-documentalistes comporte trois grades et onze échelons conformément aux dispositions du décret n° 61-059 du 8 février 1961. Les grades, classes et échelons, l'échelle indiciaire du corps sont déterminés par le tableau suivant :
Article 29 – A l'intérieur du corps et sous réserve des décisions individuelles de nomination ou d'affectation qui pourront déroger exceptionnellement à cette règle, la subordination est établie de grade à grade et de classe à classe ; dans chaque classe, elle est établie d'échelon à échelon ; dans chaque échelon, elle résulte de l'ancienneté. Chapitre 2 – recrutement Article 30 – Les sous-archivistes, sous-bibliothécaires et sous-documentalistes sont recrutés par voie de concours direct et professionnel. 1. Le concours direct est ouvert aux candidats titulaires du brevet élémentaire ou du B.E.P.C. plus concours ou de tout autre diplôme de la spécialité admis en équivalence. Les modalités et le programme de ce concours seront fixés par décret ; 2. Le concours professionnel est ouvert aux agents non fonctionnaires engagés par référence à un corps de la hiérarchie C. Les modalités et le programme de ce concours seront fixés par décret ; Les candidats sont admis selon les pourcentages des places à pourvoir : - concours direct............ ........80% - concours professionnel........20% Chapitre 3 – avancement Article 31 – L'avancement de grade et de classe a lieu au choix par inscription à un tableau d'avancement établi conformément aux dispositions du statut général des fonctionnaires. Peuvent être promus : - sous-archiviste, sous-bibliothécaire, sous-documentaliste de 1er échelon, les sous-archivistes, sous-bibliothécaires, sous-documentalistes adjoints qui comptent deux ans de services au 4e échelon et quatre ans au minimum de services effectifs dans le corps ; - sous-archiviste, sous-bibliothécaire, sous-documentaliste de 1er échelon, les sous-archivistes, sous-bibliothécaires, sous-documentalistes qui comptent deux ans de services au 3e échelon et huit ans au minimum de services effectifs dans le corps ; - sous-archiviste, sous-bibliothécaire, sous-documentaliste de classe exceptionnelle, les sous-archivistes, sous-bibliothécaires, sous-documentalistes principaux qui comptent deux ans de services au 3e échelon et douze ans au minimum de services effectifs dans le corps ; Article 32 – L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Le temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux ans. Chapitre 4 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 33 – Pour la constitution initiale du corps et par dérogation éventuelle aux conditions normales de recrutement, les sous-archivistes, sous-bibliothécaires, sous-documentalistes antérieurement régis par le décret n° 69-257 du 17 mars 1969 sont reclassés dans le nouveau corps suivant un tableau de concordance qui sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances, du ministre chargé des Archives et des Bibliothèques et du ministre chargé de Article 34 – Pour la constitution initiale du corps, les agents non fonctionnaires, titulaires de l'un des diplômes requis pour l'accès au corps des sous-archivistes, sous-bibliothécaires, sous-documentalistes ou de tout autre diplôme de la spécialité admis en équivalence, sont nommés en qualité d stagiaires. Il leur est rappelé, après titularisation, une ancienneté civile valable pour l'avancement allant de la date de prise de service après l'obtention du diplôme à la date de prise d'effet du présent décret. TITRE V DISPOSITIONS COMMUNES ET DIVERSES Article 35 – Les fonctionnaires, régis par le présent décret, peuvent être nommés en surnombre au premier échelon du corps correspondant au diplôme obtenu, dès leur prise de service après l'obtention dudit diplôme. Article 36 – Le présent décret prend effet à compter du 1er juillet 1977. Les intégrations, reclassements et avancements prononcés en vertu de ces dispositions ne pourront, en aucun cas, ouvrir droit à des rappels de traitement portant sur des périodes antérieures à cette date. Article 37 – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 62-257 du 17 mai 1969. Article 38 – Le ministre d'Etat, chargé des Finances et des Affaires économiques, le ministre de Fait à Dakar, le 12 octobre 1977. Léopold Sédar SENGHOR Par le Président de Le Premier ministre, Abdou DIOUF Le Ministre d'Etat, chargé des Finances et des Affaires économiques, Babacar BA Le Ministre de Amadou LY ______________________ N° 007041/MFPET/DFP/BE du 2 juin 1978 ARRETE Interministériel fixant les tableaux de concordance prévus par les articles 17, 25 et 33 du décret n° 77-890/MF¨TE/DFP/BE du 12 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires des Archives et Bibliothèques. Le ministre d'Etat, chargé de Le ministre des Finances et des Affaires Economiques, Le ministre de Vu Vu la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires, modifiée ; Vu le décret n° 61-059 du 8 février 1961 portant classement indiciaire des magistrats, du personnel militaire et du personnel civil des administrations et établissements publics de l'Etat relevant du statut général des fonctionnaires, modifié par le décret n° 62-043 du 8 février 1962 et le décret n° 64-339 du 13 mai 1964 ; Vu le décret n° 65-857 du 4 décembre 1965 portant délégation des pouvoirs réglementaires du Président de Vu le décret n° 77-890 du 12 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des archivistes et bibliothécaires ; Vu le décret n° 77-890 du 12 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires des Archives et Bibliothèques ; Vu l'avis du Conseil supérieur de ARRETENT : Article premier – Le tableau de concordance prévu à l'article 17 du décret n° 77-890 du 12 octobre 1977 pour l'intégration des conservateurs d'archives et bibliothèques, antérieurement régis par le décret n° 69-257 du 17 mars 1969 dans le nouveau corps ils est fixé comme suit :
[LIRE LA SUITE] Article ajouté le 2008-07-30 , consulté 11 fois CommentairesLiensVoir les articles de la catégorie " ARCHIVAGE "Afficher une version imprimable de cet article Retour aux articles |
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