CENTRE VIRTUEL DE DOCUMENTATION SUR LE SENEGAL CVDS

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EXTRAIT DU CODE DES COLLECTIVITES LOCALES (SNG)

Chapitre II : Organisation, fonctionnement et contrôle des Collectivités locales.

Article 6. - Le conseil de chaque collectivité locale élit en son sein un organe exécutif dont la composition est fixée par le présent code.

Article 7. - Les collectivités locales disposent de budgets et de ressources propres.

 

Article 8. - La préparation, l'adoption, l'exécution et le contrôle de l'exécution du budget des collectivités locales s'effectuent dans les conditions prévues par le présent code et dans le

respect des règles de la comptabilité publique.

Article 9. - Pour accomplir leurs missions, les collectivités locales disposent de services propres et s'appuient sur les services déconcentrés de l'Etat. Les élus des collectivités locales ont droit à une formation adaptée à leur fonction.

Article 10. - Les collectivités locales disposent de personnels dont le statut est déterminé par la loi.

Tout recrutement de personnel par une collectivité locale, doit être prévu et inscrit à son budget.

Article 11. - Le domaine public et privé d'une collectivité locale se compose de biens

meubles et immeubles acquis à titre onéreux ou gratuit.

L'Etat peut transférer à une collectivité locale la gestion d'une partie de son domaine public.

Il peut également cogérer avec une collectivité locale ou lui affecter ou céder, à titre onéreux ou gratuit, des biens de son domaine privé se trouvant dans le ressort territorial de celle-ci.

Pour des motifs d'intérêt général, l'Etat se réserve le droit de reprendre tout ou partie de ces biens à charge d'en rembourser les impenses conformément aux lois et règlements.

Les règles relatives au classement, au déclassement, au transfert, à l'affectation, à la désaffectation, à l'aliénation du domaine d'une collectivité locale sont fixées par la loi.

Article 12. - Les actes des collectivités locales font l'objet d'un contrôle de légalité exercé par les représentants de l'Etat. Le Conseil d'Etat est juge du contentieux né de l'exercice du

contrôle. Il est également juge des comptes.

 

Chapitre III : Coopération et solidarité

Article 13. - Aucune collectivité locale ne peut établir ou exercer de tutelle sur une autre collectivité locale.

Article 14. - Les collectivités locales peuvent entreprendre des actions de coopération entre elles.

Cette coopération peut se traduire par la création d'un groupement de deux ou plusieurs collectivités ou de toute autre structure appropriée de promotion et de coordination des actions de développement dans des domaines spécifiques.

Article 15. - Les collectivités locales peuvent individuellement ou collectivement, entreprendre avec l'Etat la réalisation de programmes d'intérêt commun.

Article 16. - L'Etat garantit et organise le principe de solidarité entre les collectivités locales.

A cet effet, il crée un fonds de dotation alimenté par son budget.

 

Article 17. - Dans les conditions prévues par le présent code, les collectivités locales peuvent dans le cadre de leurs compétences propres, entreprendre des actions de coopération qui donnent lieu à des conventions avec des collectivités locales de pays étrangers ou des organismes internationaux publics ou privés de développement.

 

TITRE II : DE LA REGION

Article 18. - La région est une collectivité locale, personne morale de droit public. Elle est administrée par un conseil régional élu au suffrage universel direct.

Le conseil régional par ses délibérations, le président du conseil régional par l'instruction des

affaires et l'exécution des délibérations concourent à l'administration de la région.

Article 19. - La création et l'organisation de la région ne peuvent porter atteinte ni à l'unité de

la nation ni à l'intégrité du territoire.

Chapitre premier : Limites et dénomination de la région

Article 20. - La dénomination d'une région est fixée par la loi, après avis du conseil régional

concerné.

Pour l'application du présent code, les régions ont les mêmes limites que les circonscriptions

administratives régionales créées par la loi no 72-02 du 1er février 1972 modifiée relative à

l'organisation de l'administration expressément toutes les

autres conditions y compris la dévolution des biens.

Un décret détermine notamment les conditions d'attribution soit à la région ou aux régions de

rattachement soit à l'Etat.

- des terrains ou édifices faisant partie du domaine public.

- de son domaine privé.

- des libéralités avec charges faites en faveur de la région supprimée.

Chapitre II : Compétences de la région.

territoriale.

Article 21. - Pour transférer le chef-lieu d'une région ou modifier les limites territoriales de

plusieurs régions, le Ministre chargé des Collectivités locales prescrit une enquête.

Pour rattacher à une région une commune ou une portion de commune, une communauté

rurale ou une portion de communauté rurale, l'avis du conseil municipal ou du conseil rural et

des conseils régionaux intéressés est requis.

Article 22. - Les modifications des limites territoriales des régions, les fusions de deux ou

plusieurs régions, la désignation des nouveaux chefs-lieux, sont décidées par la loi.

Ces modifications entraînent rectification semblable des circonscriptions administratives

concernées.

Article 23. - Les fusions et modifications de régions prennent effet à compter de la date

d'ouverture de la première session du nouveau conseil régional de l'entité nouvellement

créée, à moins que la loi constitutive en dispose autrement.

Dans ce dernier cas, ladite loi prévoit la dissolution du ou des conseils régionaux concernés.

Article 24. - Les biens appartenant à une région réunie à une autre ou à une portion de

région érigée en région séparée, deviennent la propriété de la région à laquelle est faite la

réunion ou de la nouvelle région.

Les habitants de la région ou de la portion territoriale d'une région réunie à une autre

conservent la jouissance des biens dont les fruits sont perçus en nature.

Les actes portant fusion ou distraction de région en déterminent

Article 25. - Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

La région a compétence pour promouvoir le développement économique, éducatif, social,

sanitaire, culturel et scientifique de la région, pour réaliser les plans régionaux de

développement et organiser l'aménagement de son territoire dans le respect de l'intégrité, de

l'autonomie et des attributions des communes et des communautés rurales.

 

Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, et des autres collectivités

locales situées dans la région, dans les domaines et les conditions qui sont fixées par les lois

portant répartition des compétences prévues à l'article 5 du présent code.

 

La région peut passer des conventions avec l'Etat ou avec d'autres collectivités locales ou

leurs groupements, pour mener avec eux des actions relevant de leur compétence, dans le

strict respect de leurs attributions.

 

Elle propose aux collectivités locales de la région toutes mesures tendant à favoriser la

coordination des investissements locaux et des actions de développement, sous réserve des

dispositions de l'article 13.

Article 26. - Dans le respect des dispositions constitutionnelles et dans les conditions fixées

par le Titre VI du présent code, la région peut passer des conventions de coopération

décentralisée avec des collectivités locales, des organismes publics ou privés étrangers ou

internationaux.

Article 27. - Lorsque le conseil régional délibère en dehors de ses réunions légales ou sur

un objet étranger à ses compétences, le représentant de l'Etat prononce par arrêté motivé, la

nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare

immédiatement.

Il est interdit à tout conseil de délibérer sur un objet étranger à ses compétences, de publier

des proclamations et adresses, d'émettre des vœux politiques menaçant l'intégrité territoriale

et l'unité nationale ou de se mettre en communication avec un ou plusieurs conseils régionaux hors les cas prévus par la loi.

Dans les cas prévus à l'alinéa 2 ci-dessus, le représentant de l'Etat prend un arrêté motivé

qu'il transmet au Procureur de la République du ressort pour l'exécution des lois et

l'application s'il y a lieu de l'article 226 du Code pénal.

En cas de condamnation, les membres de la réunion sont déclarés, par le jugement, exclus

du conseil régional et inéligibles pendant les trois années qui suivent la condamnation.

La nullité des actes et des délibérations pris en violation du présent article est prononcée

dans les formes indiquées au titre VI du présent Code.

Chapitre III : Organes de la région

Section 1 : Formation des organes de la région

Code des collectivités locales du Sénégal 8

Article 28. - Le conseil régional composé de conseillères et de conseillers régionaux élus

pour cinq ans conformément au Code électoral, est l'organe délibérant de la région.

Dans les formes et conditions prévues à l'article 41 du présent code, le conseil élit en son

sein un bureau composé d'un président, d'un premier vice-président, d'un second vice- président

et de deux secrétaires.

Les membres du bureau, en raison des responsabilités qui leur sont dévolues, doivent savoir

lire et écrire.

Après le président et les membres du bureau dans l'ordre de leur élection, les conseillers

régionaux prennent rang dans l'ordre du tableau.

L'ordre du tableau est déterminé :

1. - par la date la plus ancienne des élections intervenues depuis le dernier renouvellement

intégral du conseil régional.

2. - entre conseillers élus le même jour, par la priorité d'âge.

Article 29. - Le président du conseil régional et les membres du bureau sont élus pour la

même durée que le conseil régional.

A l'occasion des cérémonies officielles et des circonstances solennelles, le président et les

membres du bureau portent en ceinture une écharpe aux couleurs nationales, avec franges

dorées pour le président et franges argentées pour les membres du bureau.

Article 30. - Le conseil régional peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au

bureau, à l'exception de celles visées aux articles 43 et 44 du présent code. Cette décision

doit faire l'objet d'une délibération déterminant l'étendue et la durée de la délégation. A

l'expiration de la durée de la délégation, compte en est rendu au conseil régional.

Le conseil régional désigne parmi ses membres des délégués appelés à siéger au sein

d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les textes régissant ces

organismes. La fixation par les textes précités de la durée des fonctions assignées à ces

membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé, à tout moment et

pour le reste de cette durée, à leur remplacement.

Article 31. - Il est créé par décret, auprès du conseil régional, un comité économique et

social, composé de personnes représentatives des activités économiques, sociales,

culturelles et scientifiques de la région, d'élus locaux ainsi que de personnalités reconnues

pour leur compétence désignées par le Président de la République.

Ces personnes doivent savoir lire et écrire.

Le comité donne son avis sur toute matière soit sur saisine du président du conseil régional,

soit de sa propre initiative, soit à la demande du conseil régional.

Il se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, le président du

conseil régional étant dûment représenté. Il est obligatoirement consulté pour donner son

avis sur les budgets annuels, le plan de développement régional et les plans d'aménagement

régional, ainsi que sur leur déroulement annuel et sur les propositions d'ententes

interrégionales.

Code des collectivités locales du Sénégal 9

Article 32. - Le président du conseil régional est l'organe exécutif de la Région. Il prépare et

exécute les délibérations du conseil régional.

Il est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes, sous

réserve des dispositions particulières du Code général des Impôts relatives au recouvrement

des recettes fiscales des collectivités locales.

Il est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité,

donner délégation de signature aux membres du bureau.

Dans les mêmes conditions, il peut aussi déléguer sa signature au secrétaire général de la

région, ainsi qu’aux responsables desdits services.

Le président du conseil régional gère le domaine de la région. A ce titre, il exerce les

pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur

ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux représentants de l’Etat, aux maires

et aux présidents de conseil rural.

Article 33. - Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional, son

président peut disposer, le cas échéant, des services extérieurs de l'Etat dans le cadre d'une

convention signée avec le représentant de l'Etat, précisant les conditions de prise en charge

par la région de ces missions.

Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs

desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie, en application de l'alinéa

précédent.

Les conditions et les modalités de l'utilisation par la région de ces services, sous forme de

conventions - types, sont fixées par décret.

Article 34. - Pour l'application du présent code, les agents de l'Etat chargés de l'exécution

de tâches régionales, sont affectés auprès du président du conseil régional et sont placés,

pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.

Ces personnels restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en

vigueur de la présente loi.

En outre, tout engagement d'un agent par la région s'effectue selon les modalités de

recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière applicables aux emplois de

l'Etat équivalents.

Article 35. - Le secrétaire général de la région est nommé par le président du conseil

régional, après avis consultatif du représentant de l'Etat, parmi les agents et fonctionnaires

de la hiérarchie A de la fonction publique, ou de niveau équivalent dans les conditions

précisées par décret.

Il assiste aux réunions de bureau avec voix consultative.

Le président du conseil régional met fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 36, - La coordination entre l'action des services régionaux et celle des services de

l'Etat dans la région est assurée par le représentant de l'Etat en rapport avec le président du

conseil régional.

Code des collectivités locales du Sénégal 10

Le représentant de l'Etat réunit une conférence d'harmonisation au moins deux fois par an

sur les programmes d'investissement de l'Etat et de la région.

Le président du conseil régional ou son représentant y assiste de droit.

Article 37. - La région constitue en commun, avec les communes et les communautés

rurales, une agence régionale de développement (ARD).

Cette agence a pour mission d'apporter aux collectivités locales une assistance gratuite dans

tous les domaines d'activités liés au développement. Les modalités de création,

d'organisation et de fonctionnement de cette agence sont précisées par décret.

Le président du conseil régional en assure la présidence, le représentant de l'Etat y assiste

de droit ou s'y fait représenter.

La région peut créer toute autre structure régionale concourant à l'efficacité de ses missions,

dans les conditions fixées par décret.

INDEMNITES

Article 38. - Les fonctions de président, de membre du bureau, de conseiller régional, de

président et de membre de délégations spéciales, donnent lieu sur le budget régional au

paiement d’indemnités ou remboursement de frais que nécessite l’exécution des mandats

qui leur sont confiés.

Le conseil régional peut voter sur les ressources ordinaires de la région, des indemnités aux

présidents, pour frais de représentation. En cas de dissolution, ces indemnités sont

attribuées au président de la délégation spéciale.

Un décret fixe les modalités d’attribution ainsi que les taux maxima des indemnités et frais

visés au présent article.

Article 39. - La charge de la réparation du préjudice résultant d’un accident survenu dans

l’exercice de ses fonctions, des Présidents et vice-présidents et membres de bureaux, des

présidents et vice-présidents de délégation spéciale, incombe à la région.

Dans l’exercice de leurs fonctions, ils bénéficient de protection conformément aux dispositions du code pénal et des lois spéciales.

Les conseillers régionaux et les délégués spéciaux bénéficient de la même protection

lorsqu’ils sont chargés de l’exécution d’un mandat spécial. Dans ce cas, ils bénéficient

également des dispositions de l’alinéa premier ci-dessus.

Section 2 : Fonctionnement des organes de la région.

Article 40.- Le conseil régional a son siège au chef-lieu de la région.

Il se réunit une fois par trimestre en session ordinaire. La durée de chaque session ne peut

excéder quinze jours, sauf la session budgétaire qui peut durer un mois.

Pour les années de renouvellement du mandat des conseillers régionaux, la première

réunion se tient de plein droit dans les quinze jours qui suivent la proclamation officielle des

résultats. Elle est convoquée par le représentant de l'Etat.

Code des collectivités locales du Sénégal 11

Les pouvoirs du conseil sortants expirent à l’ouverture de cette première réunion.

Article 41. - Au cours de la première réunion, le conseil régional présidé, par son doyen

d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit son président parmi ses

membres.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du conseil régional.

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé

à un troisième tour de scrutin et l'élection a alors lieu à la majorité relative. En cas d'égalité

de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Le conseil régional ne peut, dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont

présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion est reconvoquée de plein droit huit

jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil régional complète

son bureau en élisant ses deux vice-présidents et ses deux secrétaires. Chaque membre du

bureau est élu dans les mêmes conditions que le président et pour la même durée.

Article 42. - Après l'élection de son bureau, le conseil régional forme ses commissions,

procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour le représenter au sein

d'organismes extérieurs.

Article 43. - Le conseil régional est également réuni en session extraordinaire sur un ordre

du jour déterminé à la demande

- du président;

- ou du tiers des membres du conseil régional, pour une durée qui ne peut excéder trois

jours. Un même conseiller ne peut présenter plus d'une demande de réunion par année;

- du représentant de l'Etat.

Article 44. - Le conseil régional forme de droit 4 commissions

1 - Commission des affaires administratives, juridiques et du règlement intérieur.

2. - Commission de l'éducation, de la santé et de la population, des affaires sociales et

culturelles, de la jeunesse et des sports.

3. - Commission des finances, du plan et du développement économique,

4. - Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire, des domaines, de

l'urbanisme et de l'habitat.

Toute autre commission peut être créée ou dissoute par délibération du conseil régional, sur

demande de son président ou sur proposition d'au moins 1/3 des membres du conseil

régional.

Article 45. - Les conseillers régionaux ont droit, pendant les sessions ou lors de missions

fixées par le président, à une indemnité journalière et à des frais de déplacement pour

Code des collectivités locales du Sénégal 12

participation aux travaux du conseil régional. Les montants de cette indemnité et de ces frais

sont fixés par décret.

Les membres du comité économique et social régional, autres que les élus, bénéficient d'une

indemnité fixée par décret.

Article 46. - Une intercommission des conseils régionaux élabore un règlement intérieur sur

convocation du Ministre chargé des Collectivités locales. Sa mise en vigueur est soumise au

Titre VI du présent code.

Article 47. - Les séances du conseil régional sont publiques sauf si le conseil en décide

autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Sauf scrutin secret, pour chaque vote, s'il y a partage des voix celle du président est

prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres

présents ; les prénoms et noms des votants, avec la désignation de leur vote, sont insérés

au procès-verbal.

Article 48. - Le conseil régional ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres

en exercice est présente à l'ouverture de la session.

Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre

suffisant pour délibérer, la réunion est reconvoquée de plein droit huit jours plus tard et les

délibérations sont alors valables si le quart au moins des membres du Conseil sont présents.

Article 49. - Quinze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse

aux conseillers régionaux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

Chaque année, le président rend compte au conseil régional par un rapport spécial, présenté

au mois de janvier de l'année suivant la fin de la gestion, de la situation de la région, sur les

matières transférées, de l'activité et du fonctionnement des différents services de la région et

des organismes qui relèvent de celle-ci ainsi que des crédits qui leur sont alloués. Le rapport

précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil régional et de la situation

financière de la région. Ce rapport spécial donne lieu à un débat. Il est transmis pour

information au représentant de l'Etat. Il est rendu public.

Article 50. - Aux séances du conseil régional, la présence du représentant de l'Etat ou de

son délégué dûment mandaté, est de droit. Chaque fois qu'il le demande, le représentant de

l'Etat ou son délégué est entendu, mais ne peut ni participer au vote, ni présider le conseil

régional. Ses déclarations sont portées au procès-verbal des délibérations.

Une fois par an, le représentant de l'Etat expose, devant le conseil régional, par un rapport

spécial, présenté au mois de janvier de l'année suivant la fin de la gestion, l'activité des

services de l'Etat dans la région. Ce rapport spécial donne lieu à un



17/04/2008
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