EXTRAIT DU CODE DES COLLECTIVITES LOCALES (SNG)
Chapitre II : Organisation, fonctionnement et
contrôle des Collectivités locales.
Article 6. - Le conseil de chaque collectivité
locale élit en son sein un organe exécutif dont la composition est fixée par le
présent code.
Article 7. - Les collectivités locales
disposent de budgets et de ressources propres.
Article 8. - La préparation, l'adoption,
l'exécution et le contrôle de l'exécution du budget des collectivités locales
s'effectuent dans les conditions prévues par le présent code et dans le
respect
des règles de la comptabilité publique.
Article 9. - Pour accomplir leurs missions,
les collectivités locales disposent de services propres et s'appuient sur les
services déconcentrés de l'Etat. Les élus des collectivités locales ont droit à
une formation adaptée à leur fonction.
Article 10. - Les collectivités locales
disposent de personnels dont le statut est déterminé par la loi.
Tout recrutement de personnel par une collectivité locale,
doit être prévu et inscrit à son budget.
Article 11. - Le domaine public et privé d'une
collectivité locale se compose de biens
meubles et immeubles acquis à titre onéreux ou gratuit.
L'Etat peut transférer à une collectivité locale la
gestion d'une partie de son domaine public.
Il peut également cogérer avec une collectivité locale ou
lui affecter ou céder, à titre onéreux ou gratuit, des biens de son domaine
privé se trouvant dans le ressort territorial de celle-ci.
Pour des motifs d'intérêt général, l'Etat se réserve le
droit de reprendre tout ou partie de ces biens à charge d'en rembourser les
impenses conformément aux lois et règlements.
Les règles relatives au classement, au déclassement, au
transfert, à l'affectation, à la désaffectation, à l'aliénation du domaine
d'une collectivité locale sont fixées par la loi.
Article 12. - Les actes des collectivités
locales font l'objet d'un contrôle de légalité exercé par les représentants de
l'Etat. Le Conseil d'Etat est juge du contentieux né de l'exercice du
contrôle.
Il est également juge des comptes.
Chapitre
III : Coopération et solidarité
Article
13. - Aucune collectivité locale ne peut établir ou exercer de
tutelle sur une autre collectivité locale.
Article
14. - Les collectivités locales peuvent entreprendre des actions de
coopération entre elles.
Cette
coopération peut se traduire par la création d'un groupement de deux ou
plusieurs collectivités ou de toute autre structure appropriée de promotion et
de coordination des actions de développement dans des domaines spécifiques.
Article
15. - Les collectivités locales peuvent individuellement ou
collectivement, entreprendre avec l'Etat la réalisation de programmes d'intérêt
commun.
Article
16. - L'Etat garantit et organise le principe de solidarité entre
les collectivités locales.
A
cet effet, il crée un fonds de dotation alimenté par son budget.
Article
17. - Dans les conditions prévues par le présent code, les
collectivités locales peuvent dans le cadre de leurs compétences propres,
entreprendre des actions de coopération qui donnent lieu à des conventions avec
des collectivités locales de pays étrangers ou des organismes internationaux
publics ou privés de développement.
TITRE
II : DE
Article
18. - La région est une collectivité locale, personne morale de
droit public. Elle est administrée par un conseil régional élu au suffrage
universel direct.
Le
conseil régional par ses délibérations, le président du conseil régional par
l'instruction des
affaires
et l'exécution des délibérations concourent à l'administration de la région.
Article 19. - La création et
l'organisation de la région ne peuvent porter atteinte ni à l'unité de
la nation ni à l'intégrité du territoire.
Chapitre premier : Limites et dénomination de la région
Article 20. - La dénomination d'une
région est fixée par la loi, après avis du conseil régional
concerné.
Pour l'application du présent code, les régions ont les mêmes
limites que les circonscriptions
administratives régionales créées par la loi no 72-02 du 1er
février 1972 modifiée relative à
l'organisation de l'administration expressément toutes les
autres conditions y compris la dévolution des biens.
Un décret détermine notamment les conditions d'attribution soit à
la région ou aux régions de
rattachement soit à l'Etat.
- des terrains ou édifices faisant partie du domaine public.
- de son domaine privé.
- des libéralités avec charges faites en faveur de la région
supprimée.
Chapitre II : Compétences de la région.
territoriale.
Article 21. - Pour transférer le chef-lieu d'une région ou modifier les
limites territoriales de
plusieurs régions, le Ministre chargé
des Collectivités locales prescrit une enquête.
Pour rattacher à une région une
commune ou une portion de commune, une communauté
rurale ou une portion de communauté
rurale, l'avis du conseil municipal ou du conseil rural et
des conseils régionaux intéressés est
requis.
Article 22. - Les modifications des limites territoriales des régions, les
fusions de deux ou
plusieurs régions, la désignation des
nouveaux chefs-lieux, sont décidées par la loi.
Ces modifications entraînent rectification
semblable des circonscriptions administratives
concernées.
Article 23. - Les fusions et modifications de régions prennent effet à
compter de la date
d'ouverture de la première session du
nouveau conseil régional de l'entité nouvellement
créée, à moins que la loi
constitutive en dispose autrement.
Dans ce dernier cas, ladite loi
prévoit la dissolution du ou des conseils régionaux concernés.
Article 24. - Les biens appartenant à une région réunie à une autre ou à une
portion de
région érigée en région séparée,
deviennent la propriété de la région à laquelle est faite la
réunion ou de la nouvelle région.
Les habitants de la région ou de la
portion territoriale d'une région réunie à une autre
conservent la jouissance des biens dont les fruits sont perçus en
nature.
Les actes portant fusion ou distraction de région en déterminent
Article 25. - Le conseil régional règle
par ses délibérations les affaires de la région.
La région a compétence pour promouvoir le développement
économique, éducatif, social,
sanitaire, culturel et scientifique de la région, pour réaliser
les plans régionaux de
développement et organiser l'aménagement de son territoire dans le
respect de l'intégrité, de
l'autonomie et des attributions des communes et des communautés
rurales.
Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat,
et des autres collectivités
locales situées dans la région, dans les domaines et les
conditions qui sont fixées par les lois
portant répartition des compétences prévues à l'article 5 du
présent code.
La région peut passer des conventions avec l'Etat ou avec d'autres
collectivités locales ou
leurs groupements, pour mener avec eux des actions relevant de
leur compétence, dans le
strict respect de leurs attributions.
Elle propose aux collectivités locales de la région toutes mesures
tendant à favoriser la
coordination des investissements locaux et des actions de
développement, sous réserve des
dispositions de l'article 13.
Article 26. - Dans le respect des
dispositions constitutionnelles et dans les conditions fixées
par le Titre VI du présent code, la région peut passer des
conventions de coopération
décentralisée avec des collectivités locales, des organismes
publics ou privés étrangers ou
internationaux.
Article 27. - Lorsque le conseil
régional délibère en dehors de ses réunions légales ou sur
un objet étranger à ses compétences, le représentant de l'Etat
prononce par arrêté motivé, la
nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que
l'assemblée se sépare
immédiatement.
Il est interdit à tout conseil de délibérer sur un objet étranger
à ses compétences, de publier
des proclamations et adresses, d'émettre des vœux politiques
menaçant l'intégrité territoriale
et l'unité nationale ou de se mettre en communication avec un ou
plusieurs conseils régionaux hors les cas prévus par la loi.
Dans les cas prévus à l'alinéa 2 ci-dessus, le représentant de
l'Etat prend un arrêté motivé
qu'il transmet au Procureur de
l'application s'il y a lieu de l'article 226 du Code pénal.
En cas de condamnation, les membres de la réunion sont déclarés,
par le jugement, exclus
du conseil régional et inéligibles pendant les trois années qui
suivent la condamnation.
La nullité des actes et des délibérations pris en violation du
présent article est prononcée
dans les formes indiquées au titre VI du présent Code.
Chapitre III : Organes de la région
Section 1 : Formation des organes de la région
Code des collectivités locales du Sénégal 8
Article 28. - Le conseil régional
composé de conseillères et de conseillers régionaux élus
pour cinq ans conformément au Code électoral, est l'organe
délibérant de la région.
Dans les formes et conditions prévues à l'article 41 du présent
code, le conseil élit en son
sein un bureau composé d'un président, d'un premier
vice-président, d'un second vice- président
et de deux secrétaires.
Les membres du bureau, en raison des responsabilités qui leur sont
dévolues, doivent savoir
lire et écrire.
Après le président et les membres du bureau dans l'ordre de leur
élection, les conseillers
régionaux prennent rang dans l'ordre du tableau.
L'ordre du tableau est déterminé :
1. - par la date la plus ancienne des élections intervenues depuis
le dernier renouvellement
intégral du conseil régional.
2. - entre conseillers élus le même jour, par la priorité d'âge.
Article 29. - Le président du conseil
régional et les membres du bureau sont élus pour la
même durée que le conseil régional.
A l'occasion des cérémonies officielles et des circonstances
solennelles, le président et les
membres du bureau portent en ceinture une écharpe aux couleurs
nationales, avec franges
dorées pour le président et franges argentées pour les membres du
bureau.
Article 30. - Le conseil régional peut
déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au
bureau, à l'exception de celles visées aux articles 43 et 44 du
présent code. Cette décision
doit faire l'objet d'une délibération déterminant l'étendue et la
durée de la délégation. A
l'expiration de la durée de la délégation, compte en est rendu au
conseil régional.
Le conseil régional désigne parmi ses membres des délégués appelés
à siéger au sein
d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les
textes régissant ces
organismes. La fixation par les textes précités de la durée des
fonctions assignées à ces
membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être
procédé, à tout moment et
pour le reste de cette durée, à leur remplacement.
Article 31. - Il est créé par décret,
auprès du conseil régional, un comité économique et
social, composé de personnes représentatives des activités
économiques, sociales,
culturelles et scientifiques de la région, d'élus locaux ainsi que
de personnalités reconnues
pour leur compétence désignées par le Président de
Ces personnes doivent savoir lire et écrire.
Le comité donne son avis sur toute matière soit sur saisine du
président du conseil régional,
soit de sa propre initiative, soit à la demande du conseil
régional.
Il se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son
président, le président du
conseil régional étant dûment représenté. Il est obligatoirement
consulté pour donner son
avis sur les budgets annuels, le plan de développement régional et
les plans d'aménagement
régional, ainsi que sur leur déroulement annuel et sur les
propositions d'ententes
interrégionales.
Code des collectivités locales du Sénégal 9
Article 32. - Le président du conseil
régional est l'organe exécutif de
exécute les délibérations du conseil régional.
Il est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit
l'exécution des recettes, sous
réserve des dispositions particulières du Code général des Impôts
relatives au recouvrement
des recettes fiscales des collectivités locales.
Il est le chef des services de la région. Il peut, sous sa
surveillance et sous sa responsabilité,
donner délégation de signature aux membres du bureau.
Dans les mêmes conditions, il peut aussi déléguer sa signature au
secrétaire général de la
région, ainsi qu’aux responsables desdits services.
Le président du conseil régional gère le domaine de la région. A
ce titre, il exerce les
pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui
concerne la circulation sur
ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux
représentants de l’Etat, aux maires
et aux présidents de conseil rural.
Article 33. - Pour la préparation et
l'exécution des délibérations du conseil régional, son
président peut disposer, le cas échéant, des services extérieurs
de l'Etat dans le cadre d'une
convention signée avec le représentant de l'Etat, précisant les
conditions de prise en charge
par la région de ces missions.
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner
délégation de signature aux chefs
desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie,
en application de l'alinéa
précédent.
Les conditions et les modalités de l'utilisation par la région de
ces services, sous forme de
conventions - types, sont fixées par décret.
Article 34. - Pour l'application du
présent code, les agents de l'Etat chargés de l'exécution
de tâches régionales, sont affectés auprès du président du conseil
régional et sont placés,
pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.
Ces personnels restent régis par les statuts qui leur sont
applicables lors de l'entrée en
vigueur de la présente loi.
En outre, tout engagement d'un agent par la région s'effectue
selon les modalités de
recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière
applicables aux emplois de
l'Etat équivalents.
Article 35. - Le secrétaire général de
la région est nommé par le président du conseil
régional, après avis consultatif du représentant de l'Etat, parmi
les agents et fonctionnaires
de la hiérarchie A de la fonction publique, ou de niveau
équivalent dans les conditions
précisées par décret.
Il assiste aux réunions de bureau avec voix consultative.
Le président du conseil régional met fin à ses fonctions dans les
mêmes formes.
Article 36, - La coordination entre
l'action des services régionaux et celle des services de
l'Etat dans la région est assurée par le représentant de l'Etat en
rapport avec le président du
conseil régional.
Code des collectivités locales du Sénégal 10
Le représentant de l'Etat réunit une conférence d'harmonisation au
moins deux fois par an
sur les programmes d'investissement de l'Etat et de la région.
Le président du conseil régional ou son représentant y assiste de
droit.
Article 37. - La région constitue en
commun, avec les communes et les communautés
rurales, une agence régionale de développement (ARD).
Cette agence a pour mission d'apporter aux collectivités locales
une assistance gratuite dans
tous les domaines d'activités liés au développement. Les modalités
de création,
d'organisation et de fonctionnement de cette agence sont précisées
par décret.
Le président du conseil régional en assure la présidence, le
représentant de l'Etat y assiste
de droit ou s'y fait représenter.
La région peut créer toute autre structure régionale concourant à
l'efficacité de ses missions,
dans les conditions fixées par décret.
INDEMNITES
Article 38. - Les fonctions de
président, de membre du bureau, de conseiller régional, de
président et de membre de délégations spéciales, donnent lieu sur
le budget régional au
paiement d’indemnités ou remboursement de frais que nécessite
l’exécution des mandats
qui leur sont confiés.
Le conseil régional peut voter sur les ressources ordinaires de la
région, des indemnités aux
présidents, pour frais de représentation. En cas de dissolution,
ces indemnités sont
attribuées au président de la délégation spéciale.
Un décret fixe les modalités d’attribution ainsi que les taux
maxima des indemnités et frais
visés au présent article.
Article 39. - La charge de la
réparation du préjudice résultant d’un accident survenu dans
l’exercice de ses fonctions, des Présidents et vice-présidents et
membres de bureaux, des
présidents et vice-présidents de délégation spéciale, incombe à la
région.
Dans l’exercice de leurs fonctions, ils bénéficient de protection
conformément aux dispositions du code pénal et des lois spéciales.
Les conseillers régionaux et les délégués spéciaux bénéficient de
la même protection
lorsqu’ils sont chargés de l’exécution d’un mandat spécial. Dans
ce cas, ils bénéficient
également des dispositions de l’alinéa premier ci-dessus.
Section 2 : Fonctionnement des organes de la région.
Article 40.- Le conseil régional a son
siège au chef-lieu de la région.
Il se réunit une fois par trimestre en session ordinaire. La durée
de chaque session ne peut
excéder quinze jours, sauf la session budgétaire qui peut durer un
mois.
Pour les années de renouvellement du mandat des conseillers
régionaux, la première
réunion se tient de plein droit dans les quinze jours qui suivent
la proclamation officielle des
résultats. Elle est convoquée par le représentant de l'Etat.
Code des collectivités locales du Sénégal 11
Les pouvoirs du conseil sortants expirent à l’ouverture de cette
première réunion.
Article 41. - Au cours de la première
réunion, le conseil régional présidé, par son doyen
d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit
son président parmi ses
membres.
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des
membres du conseil régional.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la
majorité absolue, il est procédé
à un troisième tour de scrutin et l'élection a alors lieu à la
majorité relative. En cas d'égalité
de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le conseil régional ne peut, dans ce cas délibérer que si les deux
tiers de ses membres sont
présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion est
reconvoquée de plein droit huit
jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition
de quorum.
Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le
conseil régional complète
son bureau en élisant ses deux vice-présidents et ses deux
secrétaires. Chaque membre du
bureau est élu dans les mêmes conditions que le président et pour
la même durée.
Article 42. - Après l'élection de son
bureau, le conseil régional forme ses commissions,
procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour le
représenter au sein
d'organismes extérieurs.
Article 43. - Le conseil régional est
également réuni en session extraordinaire sur un ordre
du jour déterminé à la demande
- du président;
- ou du tiers des membres du conseil régional, pour une durée qui
ne peut excéder trois
jours. Un même conseiller ne peut présenter plus d'une demande de
réunion par année;
- du représentant de l'Etat.
Article 44. - Le conseil régional forme
de droit 4 commissions
1 - Commission des affaires administratives, juridiques et du
règlement intérieur.
2. - Commission de l'éducation, de la santé et de la population,
des affaires sociales et
culturelles, de la jeunesse et des sports.
3. - Commission des finances, du plan et du développement
économique,
4. - Commission de l'environnement, de l'aménagement du
territoire, des domaines, de
l'urbanisme et de l'habitat.
Toute autre commission peut être créée ou dissoute par
délibération du conseil régional, sur
demande de son président ou sur proposition d'au moins 1/3 des
membres du conseil
régional.
Article 45. - Les conseillers régionaux
ont droit, pendant les sessions ou lors de missions
fixées par le président, à une indemnité journalière et à des
frais de déplacement pour
Code des collectivités locales du Sénégal 12
participation aux travaux du conseil régional. Les montants de
cette indemnité et de ces frais
sont fixés par décret.
Les membres du comité économique et social régional, autres que
les élus, bénéficient d'une
indemnité fixée par décret.
Article 46. - Une intercommission des
conseils régionaux élabore un règlement intérieur sur
convocation du Ministre chargé des Collectivités locales. Sa mise
en vigueur est soumise au
Titre VI du présent code.
Article 47. - Les séances du conseil
régional sont publiques sauf si le conseil en décide
autrement à la majorité absolue des membres présents ou
représentés.
Sauf scrutin secret, pour chaque vote, s'il y a partage des voix
celle du président est
prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du
quart des membres
présents ; les prénoms et noms des votants, avec la désignation de
leur vote, sont insérés
au procès-verbal.
Article 48. - Le conseil régional ne
peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres
en exercice est présente à l'ouverture de la session.
Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé
par la convocation, en nombre
suffisant pour délibérer, la réunion est reconvoquée de plein
droit huit jours plus tard et les
délibérations sont alors valables si le quart au moins des membres
du Conseil sont présents.
Article 49. - Quinze jours au moins
avant la réunion du conseil régional, le président adresse
aux conseillers régionaux un rapport sur chacune des affaires qui
doivent leur être soumises.
Chaque année, le président rend compte au conseil régional par un
rapport spécial, présenté
au mois de janvier de l'année suivant la fin de la gestion, de la
situation de la région, sur les
matières transférées, de l'activité et du fonctionnement des
différents services de la région et
des organismes qui relèvent de celle-ci ainsi que des crédits qui
leur sont alloués. Le rapport
précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil
régional et de la situation
financière de la région. Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
Il est transmis pour
information au représentant de l'Etat. Il est rendu public.
Article 50. - Aux séances du conseil
régional, la présence du représentant de l'Etat ou de
son délégué dûment mandaté, est de droit. Chaque fois qu'il le
demande, le représentant de
l'Etat ou son délégué est entendu, mais ne peut ni participer au
vote, ni présider le conseil
régional. Ses déclarations sont portées au procès-verbal des
délibérations.
Une fois par an, le représentant de l'Etat expose, devant le
conseil régional, par un rapport
spécial, présenté au mois de janvier de l'année suivant la fin de
la gestion, l'activité des
services de l'Etat dans la région. Ce rapport spécial donne lieu à un
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