CENTRE VIRTUEL DE DOCUMENTATION SUR LE SENEGAL CVDS

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TITRE IV

CORPS DES SOUS-ARCHIVISTES,

SOUS-DOCUMENTALISTES ET

SOUS-BIBLIOTHECAIRES

 
Chapitre premier – dispositions générales

Art.27 – Les sous-archivistes, sous-bibliothécaires et sous-documentalistes concourent à l'ensemble des tâches incombant aux conservateurs, aux archivistes, aux bibliothécaires et aux documentalistes et les assistent ou les suppléent.

Article 28 – La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des sous-archivistes, sous-bibliothécaires et sous-documentalistes comporte trois grades et onze échelons conformément aux dispositions du décret n° 61-059 du 8 février 1961.

Les grades, classes et échelons, l'échelle indiciaire du corps sont déterminés par le tableau suivant :

 

Grades, classes et échelons

Echelonnement indiciaire

 

Sous-archiviste, sous-bibliothécaire, sous-documentaliste principal

de classe exceptionnelle........

Sous-archiviste, sous-bibliothécaire, sous-documentaliste principal

3eéchelon........................

2eéchelon........................

1eréchelon.......................

Sous-archiviste, sous-bibliothécaire, sous-documentaliste :

3eéchelon........................

2eéchelon........................

1eréchelon.......................

Sous-archiviste, sous-bibliothécaire, sous-documentaliste :

4eéchelon........................

3eéchelon........................

2eéchelon........................

1eréchelon.....................

Sous-archiviste, sous-bibliothécaire, sous-documentaliste stagiaire...........

 

 

1010

 

961

910

860

 

825

775

726

 

695

644

610

560

 

560

 

 

Article 29 – A l'intérieur du corps et sous réserve des décisions individuelles de nomination ou d'affectation qui pourront déroger exceptionnellement à cette règle, la subordination est établie de grade à grade et de classe à classe ; dans chaque classe, elle est établie d'échelon à échelon ; dans chaque échelon, elle résulte de l'ancienneté.

Chapitre 2 – recrutement

Article 30 – Les sous-archivistes, sous-bibliothécaires et sous-documentalistes sont recrutés par voie de concours direct et professionnel.

1. Le concours direct est ouvert aux candidats titulaires du brevet élémentaire ou du B.E.P.C. plus concours ou de tout autre diplôme de la spécialité admis en équivalence.

Les modalités et le programme de ce concours seront fixés par décret ;

2. Le concours professionnel est ouvert aux agents non fonctionnaires  engagés par référence à un corps de la hiérarchie C.

Les modalités et le programme de ce concours seront fixés par décret ;

Les candidats sont admis selon les pourcentages des places à pourvoir :

- concours direct............ ........80%

- concours professionnel........20%

Chapitre 3 – avancement

Article 31 – L'avancement de grade et de classe a lieu au choix par inscription à un tableau d'avancement établi conformément aux dispositions du statut général des fonctionnaires.

Peuvent être promus :

- sous-archiviste, sous-bibliothécaire, sous-documentaliste de 1er échelon, les sous-archivistes, sous-bibliothécaires, sous-documentalistes adjoints qui comptent deux ans de services au 4e échelon et quatre ans au minimum de services effectifs dans le corps ;

- sous-archiviste, sous-bibliothécaire, sous-documentaliste de 1er échelon, les sous-archivistes, sous-bibliothécaires, sous-documentalistes qui comptent deux ans de services au 3e échelon et huit ans au minimum de services effectifs dans le corps ;

- sous-archiviste, sous-bibliothécaire, sous-documentaliste de classe exceptionnelle, les sous-archivistes, sous-bibliothécaires, sous-documentalistes principaux qui comptent deux ans de services au 3e échelon et douze ans au minimum de services effectifs dans le corps ;

Article 32 – L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Le temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux ans.

Chapitre 4 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 33 – Pour la constitution initiale du corps et par dérogation éventuelle aux conditions normales de recrutement, les sous-archivistes, sous-bibliothécaires, sous-documentalistes   antérieurement régis par le décret n° 69-257 du 17 mars 1969 sont reclassés dans le nouveau corps suivant un tableau de concordance qui sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances, du ministre chargé des Archives et des Bibliothèques et du ministre chargé de la Fonction publique.

Article 34 – Pour la constitution initiale du corps, les agents non fonctionnaires, titulaires de l'un des diplômes requis pour l'accès au corps des sous-archivistes, sous-bibliothécaires, sous-documentalistes ou de tout autre diplôme de la spécialité admis en équivalence,  sont nommés en qualité d stagiaires. Il leur est rappelé, après titularisation, une ancienneté civile valable pour l'avancement allant de la date de prise de service après l'obtention du diplôme à la date de prise d'effet du présent décret.

 

TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES ET DIVERSES

Article 35 – Les fonctionnaires, régis par le présent décret, peuvent être nommés en surnombre au premier échelon du corps correspondant au diplôme obtenu, dès leur prise de service après l'obtention dudit diplôme.

Article 36 – Le présent décret prend effet à compter du 1er juillet 1977.

Les intégrations, reclassements et avancements prononcés en vertu de ces dispositions ne pourront, en aucun cas, ouvrir droit à des rappels de traitement portant sur des périodes antérieures à cette date.

Article 37 – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 62-257 du 17 mai 1969.

Article 38 – Le ministre d'Etat, chargé des Finances et des Affaires économiques, le ministre de la Culture et le ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar, le 12 octobre 1977.

Léopold Sédar SENGHOR

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Abdou DIOUF

Le Ministre d'Etat, chargé des Finances et des Affaires économiques,

Babacar BA

Le Ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi,

Amadou LY

______________________

 

N° 007041/MFPET/DFP/BE du 2 juin 1978

ARRETE Interministériel fixant les tableaux de concordance prévus par les articles 17, 25 et 33 du décret n° 77-890/MF¨TE/DFP/BE du 12 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires des Archives et Bibliothèques.

 

Le ministre d'Etat, chargé de la Culture ;

Le ministre des Finances et des Affaires Economiques,

Le ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et du Travail

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires, modifiée ;

Vu le décret n° 61-059 du 8 février 1961 portant classement indiciaire des magistrats, du personnel militaire et du personnel civil des administrations et établissements publics de l'Etat relevant du statut général des fonctionnaires, modifié par le décret n° 62-043 du 8 février 1962 et le décret n° 64-339 du 13 mai 1964 ;

Vu le décret n° 65-857 du 4 décembre 1965 portant délégation des pouvoirs réglementaires du Président de la République en matière de nomination, d'administration et de gestion du personnel, modifié par le décret n° 69-1303 du 18 novembre 1969 et le décret n° 70-774 du 24 juin 1970 ;

Vu le décret n° 77-890 du 12 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des archivistes et bibliothécaires ;

Vu le décret n° 77-890 du 12 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires des Archives et Bibliothèques ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Fonction publique en sa séance du 12 avril 1978 ;

ARRETENT :

Article premier – Le tableau de concordance prévu à l'article 17 du décret n° 77-890 du 12 octobre 1977 pour l'intégration des conservateurs d'archives et bibliothèques, antérieurement régis par le décret n° 69-257 du 17 mars 1969 dans le nouveau corps ils est fixé comme suit :

 

 

 

   Situation dans l'ancien corps

au 30 juin 1977

 

 

Situation dans le nouveau corps

au 1er juillet 1977

 

Ancienneté totale

à conserver au 1er juillet 1977

Grades, classes et échelons

Indices

Grades, classes et échelons

Indices

Conservateur de classe 

exceptionnelle...........

 

3350

Conservateur de classe 

exceptionnelle........

 

3350

 

Conservateur de  1re classe :

      2eéchelon..................

1eréchelon.................

 

 

3205

2989

Conservateur de  1re classe :

         2eéchelon...............

1eréchelon..............

 

 

3205

2989

 

Conservateur  de 2e  classe :

2eéchelon..................

1eréchelon.................

 

2727

2501

Conservateur  de 2e  classe :

      2eéchelon..................

1eréchelon..............

 

 

2727

2501

 

Conservateur de 3e classe :

2eéchelon..................

1eréchelon.................

 

 

2374

2128

Conservateur de 3e classe :

2eéchelon...............

1eréchelon..............

 

 

2374

2128

 

Conservateur de 4e classe :

2eéchelon..................

1eréchelon.................

 

1771

1423

Conservateur de 4e classe :

2eéchelon...............

1eréchelon..............

 

 

1771

1423

 

Conservateur stagiaire......

 

1423

Conservateur stagiaire...

 

1423



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30/07/2008
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