LOI SUR LES ARCHIVES AU SENEGAL
Loi n° 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux
archives et aux documents administratifs (In
: JORS n° 6291 du samedi 5août 2006, pp. 800-802)
La loi n° 81-02 du 2 février 1981 relative aux archives
constituait une avancée significative au moment de son adoption car, jusqu’à
cette époque, aucune loi réglementant ce domaine n’avait été prise.
Aujourd’hui, l’archivistique a évolué. Elle est, en effet, marquée
par l’émergence des nouvelles technologies de l’information et de la
communication qui favorisent, entre autres, un accès plus rapide à
l’information.
Face aux exigences de la nouvelle citoyenneté, l’administration a
le devoir d’être, dans son action quotidienne, à la fois transparente et
respectueuse de la vie privée des citoyens.
Les usagers en général, les chercheurs en particulier, soucieux
d’en savoir toujours davantage, veulent accéder, presque sans délai, aux
sources d’information et considèrent qu’il s’agit là d’un droit à
l’information. Pour cela,
Par ailleurs, le législateur doit prévoir le classement des archives
privées présentant du point de vue de l’histoire un intérêt national. Il doit
également prendre en compte le sort des archives des entreprises privatisées.
Dès lors, le Sénégal doit adapter sa législation à ces mutations
pour se mettre au diapason du monde moderne.
C’est pourquoi, une nouvelle loi sur les archives est devenue une
nécessité impérieuse. Celle - ci, en plus des archives, doit prendre en
considération les documents administratifs qui sont encore dans les bureaux.
En outre, les archivistes et les autres agents travaillant dans
les services d’archives traitent des informations confidentielles, voire
secrètes. En conséquence, il leur est fait obligation de prêter serment avant
leur entrée en fonction d’autant plus qu’ils sont habilités à délivrer des
copies et extraits certifiés conformes d’actes confiés à leur garde.
Par ailleurs, ces archivistes et agents sont, de manière
quotidienne, en contact avec des dossiers et supports dont la manipulation peut
affecter leur santé.
Compte tenu de ces contraintes, il paraît opportun de leur
octroyer une indemnité d’archives.
Telle est l’économie du présent projet de loi.
L’Assemblée Nationale a adopté, en séance du jeudi 15 juin 2006 ;
Le Président de
CHAPITRE I : DES ARCHIVES NATIONALES
SECTION PREMIERE : SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.- Les archives sont constituées par
l’ensemble des documents, quels qu’en soient la nature, la date, la forme ou le
support matériel, produits ou reçus par une personne physique ou morale dans le
cadre de son activité publique ou privée.
Les archives sont soit publiques, soit privées.
Selon leur mode d’utilisation on distingue :
- Les archives courantes ;
- Les archives intermédiaires ;
- Les archives historiques.
Article 2.- Les archives courantes sont les documents utilisés de manière
fréquente par les administrations et organismes qui les ont produits ou reçus
dans l’exercice de leur fonction.
Les archives intermédiaires sont les documents utilisés de manière
épisodique par les services ou organismes qui les ont produits ou reçus dans
l’exercice de leur fonction.
Les archives historiques sont les documents qui ne sont plus
utilisés de manière fréquente ou épisodique et qui sont à conserver sans
limitation de durée.
SECTION 2 : DES ARCHIVES PUBLIQUES
Article 3.- Les archives publiques comprennent :
d’une part, l’ensemble des documents qui procèdent de l’activité
de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés
nationales, des sociétés à participation publique soumises au contrôle de
l’Etat, des organismes privés chargés de la gestion d’un service public ou
investis d’une mission de service public et des officiers publics et
ministériels et, d’autre part, les archives acquises sous forme de dons, legs
ou achats par l’Etat , les collectivités locales, les sociétés nationales, les
sociétés à participation publique soumises au contrôle de l’Etat, les
organismes privés chargés de la gestion d’un service public ou investis d’une
mission de service public.
Article 4. - Les archives publiques font partie du patrimoine de
Article 5. - Les archives publiques font partie du
domaine public. Leur conservation par les personnes physiques, services,
établissements ou organismes qui en sont détenteurs, est obligatoire. Elles
sont inaliénables et imprescriptibles. Elles ne peuvent être détruites que dans
les conditions fixées par décret.
Article 6.- Tout magistrat ou fonctionnaire, tout représentant, agent ou
préposé d’une autorité publique ou de l’un des organismes visés à l’article 21,
tout organisme privé chargé de la gestion d’un service public ou investi d’une
mission de service public, tout officier public ou ministériel est tenu, lors
de la cessation de ses activités, de transmettre à son successeur l’intégralité
des archives dont il est détenteur en raison de ses fonctions ou de les
transférer au service d’archives compétent.
Article 7.- Les documents non écrits et notamment le produit des collectes
de tradition et d’histoire orales, pouvant servir à l’histoire nationale, quel
qu’en soit le support, sont des archives et doivent être placés dans les dépôts
d’archives publiques.
Article 8.-
Elle administre les Archives nationales et les Archives
régionales. Elle contrôle les Archives des collectivités locales,
établissements publics, sociétés nationales et sociétés à participation
publique.
L’organisation et le fonctionnement des dépôts d’archives
publiques relevant de
Article 9. – Il est créé un Conseil supérieur des Archives dont les règles
d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. Ce conseil émet un
avis sur la politique, la réglementation et la planification en matière
d’archives.
Article 10.- Les archivistes et agents travaillant dans les services
d’archives publiques sont tenus au secret professionnel et doivent, à ce titre,
prêter serment devant le tribunal régional du lieu d’exercice siégeant en
audience publique ordinaire avant leur entrée en fonction.
Le serment est prêté dans les termes suivants : « je jure de
garder secrètes les informations auxquelles, de par mes fonctions, je pourrais
accéder, et de ne rien publier qui soit contraire aux lois, aux règlements, à
l’ordre public, aux bonnes moeurs, à l’honneur des familles et des individus, à
la sûreté de l’Etat, et à la sécurité publique même après cessation de mes
fonctions. ».
Le procès verbal de prestation est joint au dossier de l’intéressé
Les archivistes et agents travaillant dans les services d’archives publiques
perçoivent une indemnité d’archives mensuelle dont le taux est fixé à 50% de la
solde indiciaire de base. Les conditions et les modalités d’attribution de
ladite indemnité seront fixées par décret.
Article 11.-Les services, établissements et organismes
visés à l’article 21 sont responsables de la conservation de leurs archives
intermédiaires. Ces archives doivent être conservées dans des dépôts d’archives
intermédiaires ou dépôts de pré archivage, placés sous le contrôle de
Article 12 - Dans le cas où il est mis fin à l’existence
d’un des services, établissements ou organismes visés à l’article 21, les
archives sont versées aux Archives nationales, à moins d’une affectation
différente déterminée par l’acte de suppression dudit service, établissement ou
organisme.
Article 13.- L’accès aux documents d’archives publiques est libre, compte
tenu des délais de communication fixés par décret.
Article 14.- Le Directeur des Archives du Sénégal et les
chefs de services régionaux d’archives sont habilités à délivrer des copies et
extraits authentiques des documents d’archives publiques dans les conditions
fixées par décret.
SECTION 3 : DES ARCHIVES PRIVEES
Article 15.- Les archives privées sont celles qui
procèdent de l'activité des personnes physiques ou des personnes morales de droit
privé, à l'exception des organismes privés chargés de la gestion d'un service
public ou investis d’une mission de service public.
Article 16.- La propriété des archives privées est reconnue aux particuliers
ou aux personnes morales de droit privé.
Cependant, les archives privées peuvent être placées dans les
dépôts d'archives publiques et peuvent être soumises au contrôle de
Article 17.- La sortie du territoire national de toutes
archives privées est soumise à l'autorisation préalable du Directeur des
Archives du Sénégal, après avis du Comité technique permanent du Conseil
supérieur des Archives, lorsqu'elles ont un caractère national ou historique
reconnu.
Le Directeur des Archives du Sénégal délivre un visa de sortie
selon la forme prévue par décret.
Article 18.- Toute vente d'archives privées est notifiée
au préalable au Directeur des Archives du Sénégal qui peut exercer un droit de
préemption au nom de l'Etat, des collectivités locales, des établissements
publics, des sociétés nationales, des sociétés à participation publique
soumises au contrôle de l’Etat, des organismes prives chargés de la gestion
d’un service public ou investis d’une mission de service public.
Article 19.- Les archives privées présentant du point de
vue de l’histoire un intérêt public peuvent être classées aux Archives
nationales. La procédure de classement de ces archives est déterminée par
décret.
SECTION 4 : DE
Articles 20 : Les archives des entreprises privatisées qui
sont antérieures à la privatisation sont et demeurent des archives publiques et
doivent par conséquent faire l’objet d’un versement aux Archives nationales.
Cependant, pour faciliter la transition, les dossiers des cinq
dernières années peuvent être laissés en dépôt dans l’entreprise.
A l’expiration de ce délai, ces archives sont versées aux Archives
nationales.
CHAPITRE II DES DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS
Article 21.- Les documents administratifs sont constitués par l’ensemble des
documents produits ou reçus, dans l’exercice de leurs activités. par les
autorités administratives à savoir l’Etat, les collectivités locales, les
établissements publics, les sociétés nationales, les sociétés à participation
publique et les organismes privés chargés de la gestion d’un service public ou
investis d’une mission de service public. Les documents administratifs sont
soit nominatifs, soit non nominatifs.
Article 22. - Est considéré comme nominatif, tout document
qui comporte un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée
ou aisément identifiable.
Est considérée comme identifiable une personne qui peut être
identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification
ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique,
physiologique, psychique, économique, culturelle, ou sociale.
Article 23.- Les conditions d’accès aux documents
administratifs sont fixées par décret.
Au delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour
lesquelles elle les a collectés ou traités, l’Administration n’est autorisée à
conserver des documents administratifs nominatifs qu’à des fins statistiques ou
de recherche.
Article 24.- L’accès aux documents administratifs non
nominatifs est libre, compte tenu des délais de communication fixés par décret.
Article 25.- Il est créé une commission nationale sur
l’accès à l’information administrative et sur la protection des renseignements
personnels dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret.
CHAPITRE III DISPOSITIONS
PENALES
Article 26.- Quiconque aura volontairement altéré d'une
manière quelconque ou détruit autrement que dans les conditions prévues par les
textes en vigueur des documents administratifs ou des documents d'archives
publiques ou d'archives privées confiés en dépôt , sera puni d'un
emprisonnement de cinq à dix ans.
Quiconque, en violation des dispositions réglementaires en
vigueur, aura volontairement
procédé à la sortie du territoire national ou à l'aliénation
desdits documents, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et
d'une amende de 100.000 à 1.000.000 francs ou de l'une de ces deux peines
seulement.
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est
punissable comme ces délits.
Article 27.- Sont abrogées toutes dispositions contraires
à la présente loi et notamment la loi n°81-02 du 2 février 1981.
La présente loi sera exécutée comme de l’état.
Fait à Dakar, le 30 juin 2006.
Par le Président de
Abdoulaye WADE Macky SALL
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