TITRE IV
CORPS DES SOUS-ARCHIVISTES,
SOUS-DOCUMENTALISTES ET
SOUS-BIBLIOTHECAIRES
Chapitre premier – dispositions générales
Art.27 – Les sous-archivistes, sous-bibliothécaires et sous-documentalistes concourent à l'ensemble des tâches incombant aux conservateurs, aux archivistes, aux bibliothécaires et aux documentalistes et les assistent ou les suppléent.
Article 28 – La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des sous-archivistes, sous-bibliothécaires et sous-documentalistes comporte trois grades et onze échelons conformément aux dispositions du décret n° 61-059 du 8 février 1961.
Les grades, classes et échelons, l'échelle indiciaire du corps sont déterminés par le tableau suivant :
Grades, classes et échelons | Echelonnement indiciaire |
Sous-archiviste, sous-bibliothécaire, sous-documentaliste principal de classe exceptionnelle........ Sous-archiviste, sous-bibliothécaire, sous-documentaliste principal 3eéchelon........................ 2eéchelon........................ 1eréchelon....................... Sous-archiviste, sous-bibliothécaire, sous-documentaliste : 3eéchelon........................ 2eéchelon........................ 1eréchelon....................... Sous-archiviste, sous-bibliothécaire, sous-documentaliste : 4eéchelon........................ 3eéchelon........................ 2eéchelon........................ 1eréchelon..................... Sous-archiviste, sous-bibliothécaire, sous-documentaliste stagiaire........... | 1010 961 910 860 825 775 726 695 644 610 560 560 |
Article 29 – A l'intérieur du corps et sous réserve des décisions individuelles de nomination ou d'affectation qui pourront déroger exceptionnellement à cette règle, la subordination est établie de grade à grade et de classe à classe ; dans chaque classe, elle est établie d'échelon à échelon ; dans chaque échelon, elle résulte de l'ancienneté.
Chapitre 2 – recrutement
Article 30 – Les sous-archivistes, sous-bibliothécaires et sous-documentalistes sont recrutés par voie de concours direct et professionnel.
1. Le concours direct est ouvert aux candidats titulaires du brevet élémentaire ou du B.E.P.C. plus concours ou de tout autre diplôme de la spécialité admis en équivalence.
Les modalités et le programme de ce concours seront fixés par décret ;
2. Le concours professionnel est ouvert aux agents non fonctionnaires engagés par référence à un corps de la hiérarchie C.
Les modalités et le programme de ce concours seront fixés par décret ;
Les candidats sont admis selon les pourcentages des places à pourvoir :
- concours direct............ ........80%
- concours professionnel........20%
Chapitre 3 – avancement
Article 31 – L'avancement de grade et de classe a lieu au choix par inscription à un tableau d'avancement établi conformément aux dispositions du statut général des fonctionnaires.
Peuvent être promus :
- sous-archiviste, sous-bibliothécaire, sous-documentaliste de 1er échelon, les sous-archivistes, sous-bibliothécaires, sous-documentalistes adjoints qui comptent deux ans de services au 4e échelon et quatre ans au minimum de services effectifs dans le corps ;
- sous-archiviste, sous-bibliothécaire, sous-documentaliste de 1er échelon, les sous-archivistes, sous-bibliothécaires, sous-documentalistes qui comptent deux ans de services au 3e échelon et huit ans au minimum de services effectifs dans le corps ;
- sous-archiviste, sous-bibliothécaire, sous-documentaliste de classe exceptionnelle, les sous-archivistes, sous-bibliothécaires, sous-documentalistes principaux qui comptent deux ans de services au 3e échelon et douze ans au minimum de services effectifs dans le corps ;
Article 32 – L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Le temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux ans.
Chapitre 4 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 33 – Pour la constitution initiale du corps et par dérogation éventuelle aux conditions normales de recrutement, les sous-archivistes, sous-bibliothécaires, sous-documentalistes antérieurement régis par le décret n° 69-257 du 17 mars 1969 sont reclassés dans le nouveau corps suivant un tableau de concordance qui sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances, du ministre chargé des Archives et des Bibliothèques et du ministre chargé de
Article 34 – Pour la constitution initiale du corps, les agents non fonctionnaires, titulaires de l'un des diplômes requis pour l'accès au corps des sous-archivistes, sous-bibliothécaires, sous-documentalistes ou de tout autre diplôme de la spécialité admis en équivalence, sont nommés en qualité d stagiaires. Il leur est rappelé, après titularisation, une ancienneté civile valable pour l'avancement allant de la date de prise de service après l'obtention du diplôme à la date de prise d'effet du présent décret.
TITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES ET DIVERSES
Article 35 – Les fonctionnaires, régis par le présent décret, peuvent être nommés en surnombre au premier échelon du corps correspondant au diplôme obtenu, dès leur prise de service après l'obtention dudit diplôme.
Article 36 – Le présent décret prend effet à compter du 1er juillet 1977.
Les intégrations, reclassements et avancements prononcés en vertu de ces dispositions ne pourront, en aucun cas, ouvrir droit à des rappels de traitement portant sur des périodes antérieures à cette date.
Article 37 – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 62-257 du 17 mai 1969.
Article 38 – Le ministre d'Etat, chargé des Finances et des Affaires économiques, le ministre de
Fait à Dakar, le 12 octobre 1977.
Léopold Sédar SENGHOR
Par le Président de
Le Premier ministre,
Abdou DIOUF
Le Ministre d'Etat, chargé des Finances et des Affaires économiques,
Babacar BA
Le Ministre de
Amadou LY
______________________
N° 007041/MFPET/DFP/BE du 2 juin 1978
ARRETE Interministériel fixant les tableaux de concordance prévus par les articles 17, 25 et 33 du décret n° 77-890/MF¨TE/DFP/BE du 12 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires des Archives et Bibliothèques.
Le ministre d'Etat, chargé de
Le ministre des Finances et des Affaires Economiques,
Le ministre de
Vu
Vu la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires, modifiée ;
Vu le décret n° 61-059 du 8 février 1961 portant classement indiciaire des magistrats, du personnel militaire et du personnel civil des administrations et établissements publics de l'Etat relevant du statut général des fonctionnaires, modifié par le décret n° 62-043 du 8 février 1962 et le décret n° 64-339 du 13 mai 1964 ;
Vu le décret n° 65-857 du 4 décembre 1965 portant délégation des pouvoirs réglementaires du Président de
Vu le décret n° 77-890 du 12 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des archivistes et bibliothécaires ;
Vu le décret n° 77-890 du 12 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires des Archives et Bibliothèques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de
ARRETENT :
Article premier – Le tableau de concordance prévu à l'article 17 du décret n° 77-890 du 12 octobre 1977 pour l'intégration des conservateurs d'archives et bibliothèques, antérieurement régis par le décret n° 69-257 du 17 mars 1969 dans le nouveau corps ils est fixé comme suit :
Situation dans l'ancien corps au 30 juin 1977 | Situation dans le nouveau corps au 1er juillet 1977 | Ancienneté totale à conserver au 1er juillet 1977 | ||
Grades, classes et échelons | Indices | Grades, classes et échelons | Indices | |
Conservateur de classe exceptionnelle........... | 3350 | Conservateur de classe exceptionnelle........ | 3350 | |
Conservateur de 1re classe : 2eéchelon.................. 1eréchelon................. | 3205 2989 | Conservateur de 1re classe : 2eéchelon............... 1eréchelon.............. | 3205 2989 | |
Conservateur de 2e classe : 2eéchelon.................. 1eréchelon................. | 2727 2501 | Conservateur de 2e classe : 2eéchelon.................. 1eréchelon.............. | 2727 2501 | |
Conservateur de 3e classe : 2eéchelon.................. 1eréchelon................. | 2374 2128 | Conservateur de 3e classe : 2eéchelon............... 1eréchelon.............. | 2374 2128 | |
Conservateur de 4e classe : 2eéchelon.................. 1eréchelon................. | 1771 1423 | Conservateur de 4e classe : 2eéchelon............... 1eréchelon.............. | 1771 1423 | |
Conservateur stagiaire...... | 1423 | Conservateur stagiaire... | 1423 | |
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